Le juge d’instance (2) – Au quotidien

Salut à tous / toutes !

Après avoir découvert ou redécouvert en quoi consistent les fonctions d’un(e) juge d’instance, il est grand temps de venir passer quelques heures avec lui/elle dans sa sous-pente du TI pour mieux comprendre son travail au quotidien. J’espère que l’article qui suit pourra être utile aux candidat(e)s préparant le grand oral, mais plus largement à toute personne qui souhaite s’informer sur la justice française, et notamment la justice civile, éternelle méconnue.

On lit parfois, dans des brochures ou sur Internet, que le métier de magistrat(e) est un métier « humain », ou qui demande de « l’humanité ». Si je déteste ces expressions, qui ne veulent pas dire grand chose à moins qu’il existe des métiers exercés par des androïdes ou des canaris, les valeurs qu’elles véhiculent s’incarnent parfaitement dans la fonction de juge d’instance. Plus que tout autre magistrat, le juge d’instance acquiert rapidement une connaissance quasi-encyclopédique des démarches administratives et des aides sociales, et est le premier témoin de situations d’extrême précarité financière.

Au contact d’un ressort géographique restreint, c’est également une fonction de compromis : entre temps d’audience et de rédaction, entre contentieux à « faible et à forte teneur juridique » (excusez-moi pour l’emploi de cette expression-là aussi), voire entre droit civil et droit pénal.

Le juge d’instance est néanmoins un magistrat que l’on peut ranger dans la catégorie des civilistes, les dur(e)s, les tatoué(e)s. Il s’agit d’une fonction qui peut se révéler très technique, voire demander une quasi-spécialisation, et dans tous les cas suppose une maîtrise des fondamentaux du droit civil et de la rédaction de jugements. Bien évidemment, cela ne dispense pas d’effectuer un suivi régulier de l’actualité juridique, et notamment de la jurisprudence de la cour d’appel dans lequel on exerce ses fonctions.

Porte d’entrée vers les fonctions de civiliste « pur jus » (que nous découvrirons dans un autre article), elle constitue une excellente formation de l’esprit et enseigne une rigueur, une méthodologie de rédaction et une capacité à analyser rapidement les dossiers qui permettront de travailler vite et bien dans toutes les fonctions de cabinet (JAP, JAF, instruction, enfants). Pénétrons ensemble dans l’univers merveilleux de la justice de proximité ! Enfin, ce qu’il en reste…

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J’ai pas trouvé de jolie photo de juge d’instance en pleine méditation sur le sens profond de l’article 480 du code de procédure civile. Du coup, j’en ai mis une de Portalis :  regardez-là très fort tous les matins et vous retiendrez enfin l’ordre des successibles.


Une semaine-type d’un juge d’instance

Le juge d’instance dispose d’une grande marge de manœuvre pour organiser son temps de travail, et est souvent autorisé à rédiger ses décisions chez lui, notamment en région parisienne où éviter deux heures de transports quotidiennes peut être appréciable. Deux juges d’instance ne travailleront nécessairement pas de la même façon, et auront une répartition de contentieux souvent différente, en fonction des besoins de la juridiction et de leurs spécialités. Par analogie avec la profession d’avocat, on parle souvent de « cabinet » pour désigner leur portefeuille de dossiers à traiter.

Toutefois, leur semaine se divise généralement en deux grands temps : les audiences et leur préparation ; la rédaction des décisions (jugements ou ordonnances).

1 – Les audiences et leur préparation

Le juge d’instance préside plusieurs audiences par semaine, qui varient en fonction du contentieux que le président du tribunal a attribué à son cabinet. Si tous assurent généralement des audiences de tutelles et une audience générale, souvent nommée sobrement « audience civile », certain(e)s assument en plus les audiences de surendettement et de saisies des rémunérations – outre les audiences ponctuelles que j’ai évoquée plus haut, qui seront parfois tenues une fois par trimestre.

L’ « audience civile » est présidée par chaque juge environ une fois par mois. Plusieurs dizaines de dossiers (entre 60 et 90) sont « audiencés », c’est-à-dire fixés au rôle de l’audience par le greffe, en concertation avec le juge. Concrètement, cela signifie que les personnes concernées par les affaires du jour – demandeur(s) et défendeur(s) – sont convoquées et invitées à se présenter pour participer aux débats. Il s’agit d’une procédure orale, où l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire et où il est même possible de représenter un proche, sous certaines conditions.

Avant l’audience, le juge ne dispose souvent que d’un très mince dossier, qui ne contient généralement que l’assignation, c’est-à-dire l’acte d’huissier par lequel une personne a intenté un procès à une autre. Le demandeur y expose sommairement ce qu’il reproche à son adversaire et ce qu’il compte obtenir du tribunal.

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La salle d’audience du tribunal d’instance de Mamoudzou (Mayotte).

Lorsqu’arrive l’heure de l’audience, le juge appuie sur l’interrupteur déclenchant une sonnerie dans la salle d’audience, ouvre la porte et prend place sur l’estrade, à côté du greffier. Les dossiers sont appelés un à un par l’huissier d’audience, par ordre d’heure d’arrivée des avocats. Si le dossier n’est pas « en état », c’est-à-dire « en état d’être plaidé aujourd’hui », l’une des parties – ou les deux – va solliciter un renvoi à une date ultérieure. Si le dossier peut être « pris », le président invite le demandeur à expliciter ses demandes, et le défendeur à y répondre.

Le juge d’instance ayant une fonction générale de conciliation (art. 21 CPC), il doit tant que faire se peut tenter de faire parvenir les parties à un accord, notamment dans les litiges de voisinage où le problème repose parfois sur un malentendu ou un manque de communication (ou les deux). Certains juges d’instance ont développé une véritable pratique de la conciliation et parviennent parfois à dénouer des situations pourtant bien embourbées. Il est également possible, lorsque le président sent qu’un accord est susceptible d’aboutir, de renvoyer les plaideurs vers un conciliateur de justice : comme le dit l’adage, « mieux vaut un mauvais accord qu’un bon procès » !

Seules les demandes formulées à l’audience et consignées dans la note d’audience du greffier seront examinées, mais il est fréquent que les avocats demandent que le juge se réfère aux conclusions écrites qu’ils remettent à la fin de leur plaidoirie. Le/la président(e) doit demeurer très concentré pour saisir l’enjeu du dossier et les demandes, afin de pouvoir poser les bonnes questions aux plaideurs. Souvent, en rouvrant le dossier pour rédiger la décision, on réalise qu’on a omis de poser les questions susceptibles d’éclairer sa rédaction et sa prise de décision. Dans ce cas, deux solutions : 1 – ordonner une réouverture des débats, c’est-à-dire une seconde audience ; 2 – laisser votre maître de stage se débrouiller avec la rédaction.

Dans la mesure où les parties ne sont pas toujours assistées d’un avocat, le juge doit très souvent faire preuve de pédagogie, quitte à assouplir le principe qui veut que le « procès est la chose des parties ». Le défendeur ne comprend pas toujours ce qu’il peut et doit invoquer devant le tribunal, ni ce qu’il peut demander en retour (les fameuses « demandes reconventionnelles »).

Je vous donne un exemple qui m’est arrivé récemment : Mme B. veut contraindre sa voisine, Mme T., à procéder à l’élagage d’un grand arbre dont les branchages dépassent sur son terrain, à plusieurs mètres de hauteur, sur le fondement de l’article 673 du code civil. La défenderesse, Mme T., est plus que mécontente d’avoir été attraite devant la justice pour régler cette histoire. Elle se défend avec des arguments de bon sens et dénonce la hargne de sa voisine, mais ne dispose pas des connaissances nécessaires pour s’appuyer sur des règles juridiques (et c’est tout à fait normal).

Je lui explique en gros qu’elle est invitée à se défendre sur les demandes formulées par son adversaire, autrement dit m’expliquer pourquoi elle ne souhaite pas procéder à l’élagage. J’ajoute qu’elle peut aussi formuler des demandes en retour si elle le souhaite. Mme T. se plaint alors de la présence du poulailler de Mme B. contre la clôture mitoyenne, et demande au tribunal de la condamner à 15 000 euros de dommages-intérêts pour « mauvaise odeur des poules ».

Après avoir appelé à la barre tous les plaideurs du jour, le juge déclare l’audience levée. Il repart avec tous les dossiers « mis en délibéré », c’est-à-dire ceux qui étaient en état d’être jugés et pour lesquels des débats se sont tenus, enrichis de la note d’audience du greffier et souvent des pièces transmises par le ou les avocats. Les dossiers renvoyés repartent dans la petite cagette roulante du greffier, qui devra les réaudiencer par le suite. Le juge n’a alors « plus qu’à » rédiger sa décision, avant la date annoncée aux parties lors de l’audience !

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Le juge d’instance Étienne Rigal, dont le travail en matière de crédits à la consommation a été – très heureusement – médiatisé grâce au roman d’Emmanuel Carrère D’autres vies que la mienne.

Avant d’aborder en quoi consiste la rédaction d’une décision civile, il est nécessaire de s’attarder quelques instants sur les autres types d’audience qu’assure le juge d’instance.

Lors des audiences de surendettement des particuliers (je le précise car les entrepreneurs ne sont pas concernés par cette procédure), des justiciables soumettent au juge une contestation de leur plan de surendettement défini par la Commission de surendettement des particuliers, sous l’égide de la Banque de France. Il n’est pas possible de contester toutes les décisions de la commission, et la procédure change très régulièrement, rendant la matière instable et difficile à cerner pour tous les praticiens du droit. Concrètement, les particuliers exposent généralement ne pas pouvoir payer les montants fixés, justifiant souvent d’un changement dans leur situation familiale et/ou financière. Le juge peut alors rejeter leur demande, diminuer les mensualités à régler ou fixer des délais de paiement.

Les audiences de saisie des rémunérations du travail se déroulent « en chambre de conseil » (hors la présence du public), dans une petite salle. Face au juge, derrière une table, se trouvent un huissier de justice chargé de représenter des créanciers, et le justiciable convoqué. Le juge explique la procédure qui va se dérouler, et débute par une vérification un peu technique du montant de la créance revendiquée, afin de s’assurer que le créancier ne tente pas de facturer des frais indus au débiteur impécunieux. La parole est ensuite donnée au débiteur. Le plus souvent, il reconnaît devoir la somme réclamée : le juge tente alors de concilier les parties, qui peuvent s’accorder sur un échéancier amiable de règlement. Si le montant est contesté par le débiteur, le juge fixe une nouvelle audience dite « de contestation », et tranchera alors sur la base des arguments exposés à l’audience et des pièces fournies. Lorsque le débiteur est absent bien que régulièrement cité, la saisie de ses rémunérations est le plus souvent ordonnée.

Quant aux audiences de tutelle, souvent riches en émotions (comme les deux précédentes d’ailleurs), leur nombre varie en fonction du nombre de dossiers que comporte le cabinet du juge. Généralement, les audiences durent une demi-journée (avec parfois un débordement sur le début d’après-midi) durant lesquelles le juge recevra entre douze et quinze majeurs vulnérables, avec le/la requérant(e) et le curateur ou tuteur, s’il en a été désigné un. Mais nous y reviendrons dans un article dédié.

2 – La rédaction des décisions

La rédaction de la décision civile est une phase passionnante du travail judiciaire, où le juge assemble les éléments obtenus lors de l’audience (les explications des parties, les plaidoiries des avocats…) et les éléments du dossier pour produire un raisonnement juridique, et aboutir à une solution de droit. J’écrirai sans doute un article sur la rédaction des jugements civils, déjà parce que c’est ce que je préfère, et ensuite parce que ce ne serait pas réglo de vous assommer de « en l’espèce », de « par ces motifs » et de fins de non-recevoir après de si longs développements !

Très concrètement, le juge d’instance passe un grand nombre d’heures assis devant son bureau, chez lui ou au tribunal, à rédiger derrière son ordinateur. Parfois, dans le cas de décisions où la solution ne fait guère de doute et qui s’apparentent à un contentieux « de masse », le juge dispose de trames pour lui servir de base. Souvent, en revanche, le litige impose une création quasiment ex nihilo et des recherches juridiques aussi intéressantes que chronophages sur Dalloz.fr et Légifrance.

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Instant volé d’un juge d’instance s’interrogeant sur la qualification à donner à cette loterie publicitaire. (La qualité des blagues baisse en cette fin d’article, tout comme celle des illustrations. En même temps, Google ne m’aide pas beaucoup pour illustrer un article sur le juge d’instance).

Le juge est tenu de répondre à toutes les demandes formulées par les parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur. Après avoir rédigé un bref exposé du litige, reprenant la chronologie de la procédure, ainsi que les moyens et les prétentions des parties, le juge rédige sa motivation. Demande par demande, il cite la règle de droit dont il compte faire application, et justifie sa décision en expliquant quels éléments ont emporté sa conviction. Il achève son jugement par le « dispositif », c’est-à-dire une liste de décisions « brutes », une sorte de récapitulatif des points tranchés dans le jugement. Voilà en quelques lignes en quoi consiste la rédaction d’un jugement !

C’est un processus créatif extrêmement exigeant, qui nécessite un bon niveau de concentration et souvent une consommation de café au-dessus de la moyenne. Dans la mesure où le juge a le devoir de rendre leur exacte qualification juridique aux faits invoqués (art. 12 CPC), il effectue souvent un travail de déchiffrage de conclusions parfois sibyllines, ou d’interprétation de demandes peu claires. C’est une belle aventure intellectuelle que de formuler une solution de droit à un litige : on fait des pas en avant, des pas en arrière, on reconsidère cent fois la solution apportée et on vérifie frénétiquement dans son code, jusqu’à finalement trancher. Quand on a trop remué le dossier, on finit parfois par s’embourber et perdre le recul nécessaire à la prise d’une décision éclairée : il est alors important de s’en extraire pour réorganiser sa pensée.

Quant au traitement des dossiers d’injonction de payer, il s’effectue sur une plate-forme en ligne destinée à faciliter la gestion de ce contentieux plus que massif, comme vous pouvez vous en douter. Le juge effectue un travail de vérification de la créance réclamée, qui peut paraître fastidieux au premier abord, mais qui permet d’acquérir des automatismes dans l’analyse des dossiers : on devient rapidement un(e) as en traquage de délais de prescription. Un volet de la loi de programmation 2018-2022 concerne les injonctions de payer, qui seront peut-être bien soustraites au juge d’instance pour être traitées par une plate-forme nationale.


Avec la poésie et la tendresse avec laquelle j’évoque cette douce fonction – la plus belle selon moi ! -, j’ai du mal à cacher que c’est celle à laquelle j’y aspire en sortie d’école. Si je n’y pense pas le matin en me rasant comme un ancien président de la République, j’espère faire honneur à cette fonction et m’en montrer digne.

La fusion des TI et TGI a été récemment votée, et le sort du juge d’instance semble avoir été tranché : il exercera toujours dans son bon vieux tribunal, renommé « tribunal de proximité », et sous le nouveau nom de « juge du contentieux de la protection ». J’espère que ses fonctions ne seront pas englouties telles l’Atlantide par la réforme qui s’annonce, et que ces deux articles sur le juge d’instance n’auront pas une fonction archéologique…

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